CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section III — Le conseil scientifique et technique
Article 23
Les avis du conseil scientifique et technique font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur de l’établissement.
Le conseil scientifique et technique établit un rapport annuel d’activités qu’il remet au directeur de l’établissement, qui le transmet à l’autorité de tutelle.
Le conseil scientifique et technique élabore et adopte son règlement intérieur.