CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d’administration
Article 16
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de trente
(30) jours à compter de la date de la transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Les délibérations relatives aux projets de budgets, aux comptes et à l’acceptation des dons et legs ne sont exécutoires qu’après accord expresse du ministre de tutelle.