CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d’administration
Article 14
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans un délai de huit (8) jours, suivant la date prévue pour la réunion, le conseil d’administration peut délibérer alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.