TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 73
Le chargé de mission de transfèrement des personnes détenues assure la préparation matérielle, le suivi, la coordination et le contrôle des opérations de transfèrement des personnes détenues et veille à leur bonne exécution.
A ce titre, il est chargé, notamment de :
— s’assurer, avant le départ du convoi de transfèrement, de l’identité des personnes détenues, contrôler leurs dossiers individuels et s’assurer en particulier qu’ils contiennent les documents légaux de détention ;
— prendre toutes les précautions nécessaires garantissant la surveillance du convoi de transfèrement en tenant compte de la dangerosité des détenus transférés, de leur état de santé, des moyens de transport utilisés, de la distance à parcourir et de l’urgence de l’opération ;
— veiller à réunir toutes les conditions de confort et de sauvegarde de la santé des détenus lors du transfèrement ;
— déterminer l’itinéraire du transfèrement et les mesures de sa sécurisation et prendre toute mesure de sécurité nécessaire en cas d’incident.