TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Corps des personnels de commandement › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 70
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d'officier divisionnaire en chef de rééducation, les officiers divisionnaires de rééducation justifiant à la date d'effet du présent décret, de dix (10) années de service effectif en cette qualité, ayant occupé un poste de directeur d'établissement pénitentiaire pendant cinq (5) années au moins ou une fonction supérieure de l'Etat au sein du ministère de la justice pendant trois (3) années au moins.
Les années d'occupation de fonctions supérieures de l'Etat et de postes supérieurs sont comptées cumulativement dans le calcul de l'ancienneté.