TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Corps des personnels de commandement › Section 1 — Définition des tâches
Article 62
Outre les missions dévolues aux officiers divisionnaires de rééducation, les officiers divisionnaires en chef de rééducation sont chargés, sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, notamment de :
— contribuer à l'élaboration du programme de prise en charge des personnes détenues et coordonner sa mise en œuvre, dans le cadre de l'exécution des décisions de justice et du maintien de la sécurité générale de l établissement ;
— participer à la coordination des activités de l'établissement et au contrôle de tout ce qui à trait à l'organisation et à la gestion de l'établissement pénitentiaire, aux conditions de vie dans le milieu carcéral et aux conditions de travail des personnels pénitentiaires et proposer toute mesure susceptible d'assurer leur amélioration.