TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Corps des personnels d'encadrement › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 55
Sont promus en qualité d’adjudant-chef de rééducation :
1- par voie d'examen professionnel, dans la proportion de 80% des postes à pourvoir, les adjudants de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjudants de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux points 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu, et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l'autorité chargée de la fonction publique.