TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Corps des personnels d'encadrement › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 54
Sont promus en qualité d’adjudant de rééducation :
1- par voie d'examen professionnel, dans la proportion de 80% des postes à pourvoir, les sergents de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les sergents de rééducation justifiant de (10) années de service effectif en cette qualité.