TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Corps des personnels d'encadrement › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 53
Sont recrutés ou promus en qualité de sergent de rééducation :
1- par voie de recrutement directe, les titulaires du diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une durée de deux (2) années ; 2– par voie d'examen professionnel, dans la proportion de 30% des postes à pourvoir, les agents de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des points 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu, et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l'autorité chargée de la fonction publique.