TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1er — Corps des personnels de rééducation › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 46
Sont recrutés ou promus en qualité d’agent de rééducation :
1 - par voie de recrutement directe, les titulaires du niveau de la 3ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée d'une durée d'une année ;
2 - par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de surveillance justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3 - au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de surveillance ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des points 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu, et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l'autorité chargée de la fonction publique.