TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1er — Corps des personnels de rééducation › Section 1 — Définition des tâches
Article 45
Outre les missions dévolues aux agents de surveillance, les agents de rééducation sont chargés, sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, notamment :
— d’encadrer, coordonner et contrôler l'activité des agents placés sous leur autorité ;
— d’assurer la garde des personnes détenues en dehors des lieux de détention conformément aux textes régissant l'administration pénitentiaire ;
— de participer à l'exécution des programmes de rééducation et de réinsertion sociale des personnes détenues.