TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 7 — Discipline
Article 37
Outre les sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 163 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, l'interdiction de quitter le lieu de travail, pour une durée de trois (3) à huit
(8) jours, peut être prononcée à l'encontre des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, pour manquement aux règles générales de discipline.
La sanction prévue à l'alinéa ci-dessus est une sanction de 2ème degré.