TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Mobilité
Article 32
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire sont astreints à une mobilité à caractère générale et périodique ou à caractère limité et ponctuel, dans la limite des impératifs de service et sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, en tenant compte des vœux des intéressés, de leur situation de famille, de leur ancienneté, de leur valeur professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire.