TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 26
Outre les distinctions honorifiques et les récompenses prévues par les dispositions des articles 112 et 113 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d'une promotion :
— pour mérite particulier, en récompense d'un acte de bravoure ou d'une action d'éclat dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, le fonctionnaire concerné est tenu de suivre une formation si celle-ci est requise par le présent statut particulier ;
— à titre posthume, en reconnaissance du sacrifice des fonctionnaires décédés dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
La promotion est prononcée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur rapport du responsable hiérarchique et après avis de la commission administrative paritaire.