TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 13
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, au port de l'uniforme officiel et de ses attributs.
Le directeur de l'établissement pénitentiaire n'est tenu au port de l'uniforme officiel et de ses attributs que lors ou à l'occasion des manifestations officielles.
Les caractéristiques de l'uniforme officiel et de ses attributs sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur.