TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 11
Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur adjoint, le chef de service de la détention, le chef de service de la sécurité et le chef de service du greffe judiciaire sont astreints à résider à l'intérieur de l'établissement où ils exercent leurs fonctions.
En cas d'impossibilité d'affectation, aux fonctionnaires cités à l'alinéa ci-dessus, de logements à l'intérieur des établissements pénitentiaires, ces derniers ainsi que les autres fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire sont tenus de résider dans le territoire de la wilaya où se trouve leur lieu de travail.