Article 37
L’annexe aux états financiers comporte des informations qui présentent un caractère significatif ou qui sont utiles pour la compréhension des opérations figurant sur ces états financiers.
Les notes annexes aux états financiers font l’objet d’une présentation organisée. Chacun des postes de bilan, du compte de résultats du tableau des flux de trésorerie et du tableau de variation des capitaux propres renvoie à l’information correspondante dans les notes annexes.
Le modèle et le contenu de l’annexe et des notes annexes sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.