Article 7
L’autorisation de prélèvement d’eau peut être modifiée, réduite ou révoquée dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions des articles 86 et 87 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée.
Elle peut, en outre, être révoquée dans les cas suivants :
— le défaut de lancement des travaux dans un délai de deux (2) ans à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation ;
— la non-conformité de la réalisation des ouvrages et installations par rapport aux documents techniques ;
— l’utilisation de l’eau pour un autre usage que celui autorisé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
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« Art. 7. — L'autorisation de prélèvement d'eau peut être modifiée, réduite ou révoquée dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 86 et 87 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complété, susvisée.
Elle peut, en outre, être révoquée dans les cas suivants :
— le défaut de l'achèvement des travaux dans les délais fixés ; .................. (le reste sans changement) .................. ».