Article 5
L’arrêté portant autorisation d’utilisation des ressources en eau doit mentionner :
— le débit ou le volume d’eau maximal pouvant être prélevé ;
— l’usage de l’eau ;
— la durée de validité de l’autorisation ;
— la durée et les conditions techniques d’exécution des travaux ;
— les conditions d’exploitation et de maintenance des ouvrages et installations ;
— l’obligation d’installation de dispositifs de mesure ou de comptage de l’eau prélevée ;
— l’obligation de paiement des redevances.