Article 7
Les responsables des services des domaines et de la conservation foncière contrôlés sont tenus :
— d’assurer les conditions de travail nécessaires à l’accomplissement des missions d’inspection, de contrôle ou d’enquête ;
— de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées pour les besoins des missions d’inspection, de contrôle et d’enquête et de faciliter la consultation sur place de tous les documents requis. Ils ne peuvent se soustraire à cette obligation en opposant le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.