CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES › Section 1 — Du programme du logement public locatif
Article 9
Lorsqu’un besoin local d’intérêt général ou résultant d’une situation exceptionnelle nécessite d’être pris en charge ou en cas d’éradication de l’habitat précaire, le wali ou l’autotité centrale qui exprime, à titre dérogatoire, la demande d’affectation de logements adresse un rapport à cet effet au Gouvernement qui statue sur cette demande.
Les demandes d’affectation des logements accompagnées des listes nominatives des concernés sont toutefois soumises à une vérification préalable auprès du fichier national du logement prévu à l'article 59 ci-après.
Dans le cas d’un avis favorable du Gouvernement, le ministre chargé du logement autorise l’affectation des logements sollicités, nonobstant la procédure énoncée par les dispositions du présent décret.