CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 9
Le montant du cautionnement Préalablement à l’occupation du bien loué, le locataire est tenu au payement d’une caution dont le montant est fixé par le ministre chargé du logement. Ce paiement se fait contre délivrance d’un reçu.
Cette caution est restituée au locataire à la libération des lieux, déduction faite, s’il y a lieu, des dépenses de réparation et du montant des loyers et des charges impayés.