CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 63
Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret, les notifications des logements publics locatifs déjà transmises aux commissions de daïras antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Les commissions de daïras sont tenues de reprendre les demandes des postulants dont les revenus sont compris entre douze mille (12.000 DA) et vingt-quatre mille dinars algériens (24.000 DA) et qui ont été déposées avant la publication des nouvelles dispositions.