CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES › Section 4 — Des modalités de recours
Article 41
Après affichage des listes provisoires, tout postulant qui s’estime lésé peut déposer contre accusé de réception, auprès de la commission de recours, un recours écrit et étayé par des informations et des documents qu’il juge nécessaires.
Le délai de recours ouvert à cet effet est fixé à huit (8) jours à compter de la date d’affichage des listes provisoires.