CHAPITRE I — DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF
Article 2
Il est entendu au sens du présent décret par logement public locatif le logement financé par l’Etat ou les collectivités locales et destiné aux seules personnes dont le niveau de revenus les classe parmi les catégories sociales défavorisées et dépourvues de logement ou logeant dans des conditions précaires et/ou insalubres.
Le logement public locatif peut également servir à la satisfaction de besoins locaux nés de situations exceptionnelles ou d’intérêt général avéré.