CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES › Section 2 — Du traitement des demandes
Article 25
Dans le cadre des dispositions de l’article 18 ci-dessus, les brigades d'enquête sont tenues de remettre les résultats de leurs enquêtes dans un délai fixé par la commission de daïra selon l’importance des communes et du nombre de demandes de logements formulées.
Ce délai ne saurait dépasser trois (3) mois à compter de la date de remise des listes par le président de la commission de daïra.
Toute fausse déclaration de la part d’un membre de la brigade d’enquête expose son auteur à des poursuites judiciaires.
Les observations des brigades d'enquête sont consignées sur une fiche technique d'instruction dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.