CHAPITRE IV — DES RELATIONS DE TRAVAIL › Section 1 — Du contrat de travail à durée déterminée et indéterminée
Article 12
Le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, est conclu dans les cas ci-après :
1 - missions et travaux de presse effectués à plein temps ou à temps partiel par un journaliste ou collaborateur de presse, sur la base d’une période contractuelle dont la durée est fixée d’un commun accord ;
2 - travaux journalistiques réalisés par un journaliste, sur la base d’une période contractuelle préalablement définie en vue de l’accomplissement de missions de presse ou de travaux ponctuels, à caractère continu ou discontinu, renouvelable ou non.