CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
Le budget de l’hôpital comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— la subvention allouée par l’Etat, au titre du budget de fonctionnement ;
— les versements opérés par la caisse nationale des assurés sociaux ;
— les versements opérés par la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— la contribution éventuelle des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient, à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les autres recettes liées à l'activité de l'hôpital.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toute autre dépense liée à son activité.