TITRE I — Dispositions générales › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 8
Les chercheurs permanents peuvent être appelés à assurer, dans le cadre des conventions entre leur établissement et les autres secteurs d'activités, une assistance technique des études, des recherches, des formations ou le transfert du savoir.
A ce titre, ils bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 4 mai 2008