TITRE II — Nomenclature des corps › Chapitre 4 — Corps des maîtres de recherche › Section 2 — Maître de recherche classe A Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 56
Sont promus, en qualité de maîtres de recherche classe A par décision du responsable de l'établissement, les maîtres de recherche classe B justifiant d'au moins trois (3) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la recherche scientifique et après avis de la commission nationale d'évaluation des chercheurs.