TITRE II — Nomenclature des corps › Chapitre 2 — Corps des attachés de recherche › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 41
Sont recrutés en qualité d'attachés de recherche, par voie de concours sur titres et par décision du responsable de l'établissement, les titulaires du diplôme de magister ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Le diplôme de magister délivré dans le cadre du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, ou le diplôme reconnu équivalent doit avoir été obtenu au moins avec la mention « assez bien ».