TITRE I — Dispositions générales › Chapitre 1er — Champ d’application
Article 2
Les chercheurs permanents régis par les dispositions du présent statut particulier exercent une activité de recherche scientifique et de développement technologique au sein des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Les corps des chercheurs permanents peuvent être placés en position d'activité dans les établissements publics à caractère administratif assurant une activité de recherche scientifique par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique.