TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 8
Dans le cadre de la formation supérieure du premier cycle prévue par la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer le tutorat nécessitant un suivi permanent de l’étudiant.
A ce titre, ils :
— aident l’étudiant dans son travail personnel (organisation et gestion de son emploi du temps, apprentissage des méthodes de travail propres à l’université, etc...)
— assistent l’étudiant dans l’accomplissement de son travail documentaire (maîtrise des outils bibliographiques et usage de la bibliothèque),
— assistent l’étudiant dans l’acquisition des techniques d’auto-évaluation et d’auto-formation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
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« Art. 8. — Dans le cadre de la formation supérieure du premier cycle prévue par la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer le tutorat nécessitant un suivi permanent de l’étudiant.
A ce titre, ils :
— ............................... (sans changement) ...................... ;
— assistent l’étudiant dans l’accomplissement de son travail documentaire (maîtrise des outils bibliographiques et l’utilisation de la bibliothèque, y compris les bibliothèques numériques) ;
— ............................... (sans changement) ...................... ;
— accompagnent et suivent les étudiants lors de leur formation en milieu professionnel. ».