TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 6
Les enseignants chercheurs sont tenus d’assurer une charge d’enseignement dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours.
Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou en 384 heures de travaux pratiques conformément à la péréquation suivante : - une (1) heure de cours équivaut à une heure et demi (1h 30 mn) de travaux dirigés et à deux (2) heures de travaux pratiques.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
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« Art. 6. — Les enseignants chercheurs sont tenus d'assurer des services d’enseignement et de recherche dont le temps de travail de référence est réparti équitablement comme suit :
— un service d’enseignement en présentiel et/ou à distance dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques, conformément à la péréquation suivante : une (1) heure de cours équivaut à une heure et demie (1h 30mn) de travaux dirigés ou de travaux pratiques ;
— un service de recherche effectué au sein des entités de recherche de leurs établissements ou à l’extérieur au niveau national, évalué par une commission dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L'enseignant chercheur doit effectuer un volume d'enseignement semestriel, minimal, fixé à treize (13) semaines hors sessions d’examens.
Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ».