TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Corps des maîtres de conférences › Section 1 — Maître de conférences classe B Paragraphe 1er Définition des tâches
Article 42
Sont promus, par décision du responsable de l’établissement, en qualité de maîtres de conférences classe B :
— les maîtres-assistants classe B titulaires, justifiant du diplôme de doctorat en sciences ou d’un diplôme reconnu équivalent,
— les maîtres-assistants classe A ayant obtenu le diplôme de doctorat en sciences ou un diplôme reconnu équivalent.
Paragraphe 3 Disposition transitoire