TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 7 — Evaluation
Article 23
Les enseignants chercheurs sont soumis à une évaluation continue et périodique.
A ce titre, ils sont tenus d’établir annuellement un rapport sur leurs activités scientifiques et pédagogiques au terme de l’année universitaire aux fins d’évaluation par les organes scientifiques et pédagogiques habilités.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.