TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 6 — Formation
Article 22
L’administration est tenue d’organiser de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs, une formation continue destinée au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans leur domaine d’activités, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
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« Art. 22. — L’administration est tenue d’organiser, de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs, une formation continue destinée au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles, ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans le domaine de leurs activités, notamment celles qui visent la maîtrise de nouvelles pratiques pédagogiques, à travers l’introduction des technologies de l'information et de la communication dans la pédagogie, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».