TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Mobilité
Article 21
Nonobstant les dispositions de l’article 158 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la mutation de l’enseignant chercheur ne peut être prononcée que sur sa demande.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
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« Art. 21. — La mutation de l’enseignant chercheur ne peut être prononcée que sur sa demande.
Les modalités de mutation des enseignants chercheurs, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ».