TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, titularisation, promotion et avancement
Article 16
Les enseignants chercheurs régis par le présent décret sont recrutés en qualité de stagiaires et sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
A l’issue de la période de stage probatoire, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage probatoire une fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités. 4 mai 2008
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
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« Art. 16. — Les enseignants chercheurs régis par le présent décret, sont recrutés en qualité de stagiaires et sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Ils sont astreints, durant cette période, avant leur titularisation, à suivre avec succès une formation visant l’approfondissement de leurs compétences et aptitudes personnelles et pédagogiques dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
A l’issue de la période de stage probatoire ..........................
(le reste sans changement) .......................... ».