TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 11
Les enseignants chercheurs peuvent être appelés à assurer, dans le cadre des conventions entre leur établissement et les autres secteurs d’activités, des études, des expertises et des mises au point de procédés induits par les besoins du développement économique et social.
Les enseignants chercheurs bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services selon les modalités et conditions prévus par la réglementation en vigueur.