TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 10
Les enseignants chercheurs peuvent être appelés à occuper des postes supérieurs structurels ou fonctionnels au sein des établissements prévus à l’article 2 ci-dessus.
Dans ce cas, leur volume horaire d’enseignement est modulable en fonction de la nature de leurs responsabilités, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les enseignants chercheurs occupant des postes supérieurs ne peuvent être autorisés à effectuer des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire.