TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Corps des maîtres de conférences hospitalo-universitaires
Article 45
Les résultats des concours sont proclamés en fonction des postes à pourvoir par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats admis sont nommés et titularisés dans le grade de maître de conférences hospitalo-universitaire classe A.