TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Corps des maîtres de conférences hospitalo-universitaires
Article 40
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d’effet du présent décret, en qualité de maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe B les maîtres-assistants hospitalo-universitaires titulaires du diplôme de doctorat en sciences médicales.
Section 2 Maître de conférence hospitalo-universitaire classe A Paragraphe 1er Définition des tâches