TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 14
Les professeurs hospitalo-universitaires et les maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A, ayant exercé durant cinq (5) années consécutives en cette qualité, peuvent bénéficier, une fois dans leur carrière, d’un congé scientifique d’une durée d’une année en vue d’actualiser leurs connaissances et de contribuer ainsi à l’amélioration du système pédagogique et au développement scientifique national. Durant cette année, ils sont considérés en position d’activité.
Dans ce cadre, les années d’exercice dans le grade de maître de conférences hospitalo-universitaire classe A sont appréciées cumulativement avec celles de professeur hospitalo-universitaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.