Article 10
Le transfert prévu à l'article 9 ci-dessus donne lieu à l'élaboration :
— d'un inventaire quantitatif et estimatif dressé par une commission mixte composée de représentants du ministère de tutelle et du ministère chargé des finances ;
— d'un bilan de clôture portant sur les activités et les moyens gérés par le centre national d'études et de documentation pour la pêche et l'aquaculture, indiquant notamment la valeur des éléments des biens, droits et dettes transférés au centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture.
Ce bilan doit faire l'objet d'un contrôle et d'un visa conformément à la réglementation en vigueur.