CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38
Nonobstant les dispositions de l'article 39 ci-dessous, les jeunes diplômés insérés dans le cadre du programme national des contrats de pré-emploi, à la date de publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions qui leur sont applicables et continuent à bénéficier des prestations de ce programme jusqu’à l’expiration de leurs contrats.