CHAPITRE II — ATTRIBUTION DE LA CONCESSION
Article 9
Le concessionnaire a le droit de remplacer cette caution de garantie de bonne exécution par une hypothèque de premier rang sur un ou plusieurs biens immeubles propriété du concessionnaire ou toute sûreté équivalente et satisfaisante, au profit de l’Etat, sous réserve des conditions suivantes :
— acceptation signifiée par écrit au concessionnaire par le ministre chargé de l’énergie,
— que la valeur du ou des biens faisant l’objet de la sûreté équivalente n’excède pas un montant égal à celui de la caution de garantie de bonne exécution, diminué des tirages effectués sur celle-ci, pour toute la partie restante de la période d’exploitation et toute prolongation de celle-ci.