CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
Sous réserve du paiement des redevances prévues pour l'occupation du domaine public, le concessionnaire aura seul le droit d'étendre, de renforcer, de renouveler, d'entretenir ou de réparer, dans les limites du périmètre de la concession, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages nécessaires à la distribution publique de l'énergie électrique et/ou gazière.