CHAPITRE II — ATTRIBUTION DE LA CONCESSION
Article 8
A la remise de l’offre, le concessionnaire fournit, en faveur de l’Etat, une caution de soumission émise par une banque de premier ordre. Cette caution est libérable à l’attribution de la concession.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7 Le concessionnaire retenu à l’issue de l’appel d’offres remet, en faveur de l’Etat, une caution de garantie de bonne exécution émise par une banque de premier ordre.
La caution de garantie de bonne exécution reste valable jusqu'au lendemain de la date d’expiration de la durée d’exploitation de la concession ou de toute prolongation de celle-ci.