CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7
Outre les produits du service concédé, le concessionnaire perçoit les produits des prestations des travaux de raccordement des clients, des travaux d’installation, de location et d’entretien des compteurs à la REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 9 charge des clients, ainsi que les frais et pénalités d’interruption et de remise en service des fournitures.
A cet effet, il soumet à l’approbation du ministre chargé de l’énergie la liste des différentes prestations ainsi que les barèmes des prix les concernant.
Le produit de la vente d’énergie ainsi que celui des travaux et d’autres prestations aux clients constituent des recettes de l'exploitation du service concédé.
Le concessionnaire peut percevoir directement auprès des tiers la rémunération des prestations pour des activités qui ne font pas directement l’objet de la concession, à condition qu’elles ne se fassent pas au détriment de son activité principale.